Dernière mise à jour: 22/04/2022 09:51:45
Ce fut un accouchement très difficile, mais à la fin, le Parlement irakien a finalement approuvé à l'arraché et sans débat le texte de la Constitution le 28 août 2005 . Mais les points litigieux ont été tranchés en dehors de son enceinte. Et ce n'est pas fini, car il est prévu d'amender la Constitution après les élections du 15 décembre 2005. Les désaccords s'étaient amoncelés, polarisés autour d'une vingtaine de points de litige (1), que chacun considérait stratégiques, les uns et les autres refusant les compromis et les arrangements. Elle a été approuvée par référendum le 15 octobre.
Voici un bref aperçu de cette Constitution :
Le préambule. Il se réfère à la fois à l'héritage laïque et religieux de l'Irak, héritier de la Mésopotamie. Il est dit que la Mésopotamie est la patrie des apôtres et des prophètes, la demeure des « Imams purs », et des fondateurs de cette civilisation qui a donné le premier code de loi (2).
L'appellation officielle de l'Etat irakien. Quels qualificatifs attribuer à cet Etat ? Les chiites étaient favorables à un Etat appelé islamique, dénomination que les Kurdes et les laïcs rejettent. Quant aux Arabes sunnites, ils demandent à ce que le nom soit tout simplement République d'Irak. Finalement, c'est République d'Irak qui a prévalu (art. 1).
Les composantes ethniques du peuple irakien. Il est dit que le peuple irakien est multiple par ses nationalités, ses religions et ses confessions (art. 3), alors que le texte précédent stipulait que le pays est composé de deux nationalités « principales » qui sont l'arabe et la kurde et d'autres nationalités « fondamentales » : les Assyriens, les Chaldéens, les Syriaques, les Turkmènes (deux cent mille environ), les Arméniens (trente mille), les Yézidis (3), les Sabéens (ou Mandéens de langue araméenne orientale environ cinquante mille), les Chabaks (4), toutes égales en droits et en devoirs. D'aucuns avaient même voulu rajouter les Persans, terme dont le contenu reste toutefois imprécis (5). Déjà, les Kurdes Faylis avaient protesté pour ne pas avoir été nommés.
L'identité nationale du pays et son environnement. Il est dit que l'Irak est «une partie du monde islamique» (art. 3) et que seul « le peuple arabe d'Irak » fait partie de la nation arabe (art.3). Ce libellé est absurde, car il laisserait croire que l'Irak est arabe et n'est pas arabe ! Il est aussi grave, car il préluderait à sa partition sur des bases ethniques et confessionnelles.
Mais cette clause a suscité la colère du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Amr Moussa, et les inquiétudes du Conseil de coopération des Pays du Golfe. Pour tenter de satisfaire les milieux arabes, cet article a été modifié le 14 septembre en supprimant la clause que seul « le peuple arabe d'Irak fait partie de la nation arabe », remplacé par : « L'Etat irakien est un membre fondateur et actif de la Ligue des Etats arabes et lié par sa Charte ».
Les langues de l'Etat irakien. L'arabe et le kurde seront les deux langues officielles de l'Etat (art. 4). Le champ du terme «langue officielle» comprend :
la publication de la gazette officielle dans les deux langues;
discours et pronunciamento dans les cadres officiels, comme l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, les cours et les conférences officielles, dans une des deux langues ;
reconnaissance et publication de documents officiels et correspondance dans les deux langues;
ouverture d'écoles où l'enseignement se fait dans les deux langues, conformément aux directives de l'éducation ;
emploi des deux langues dans d'autres cadres inclus dans le principe d'égalité (tels que billets de banque, passeports et timbres) ;
emploi des deux langues dans les institutions fédérales et les agences de la région du Kurdistan.
La Constitution garantit les droits des locuteurs turkmènes, syriaques et arméniens dans les établissements publics et privés (idem). Qui plus est, les langues turkmène et syriaque seront deux langues officielles dans les unités administratives où ces communautés sont en majorité (6). L'article 122 ajoute que la Constitution garantit les droits administratifs, politiques, culturels et éducatifs des différentes nationalités comme les Turkmènes, les Chaldéens, les Assyriens et toutes les autres composantes de la population (7).
Etat et Religion. Quel statut à l'Islam dans la Loi fondamentale ? La religion joue aujourd'hui un rôle politique important en Irak. La Loi administrative de transition du 8 mars 2004 l'avait déjà entériné, l'Islam y occupant une bonne place (art. 7). Chose confirmée dans la nouvelle Constitution. L'Islam est « la religion officielle de l'Etat irakien » et « la principale source de la législation » (art. 2). En outre, il est interdit d'adopter des lois qui s'opposent aux «constantes (8)des préceptes de l'Islam » (art. 2), et ajoute-t-on comme pour tempérer « aux principes de la démocratie, des droits et des libertés fondamentales contenues dans cette Constitution ». De même que la Constitution garantit «l'identité islamique de la majorité du peuple irakien», elle cautionne «les droits religieux à la liberté de doctrine et des pratiques religieuses» de tous les individus (art. 21). Les chrétiens sont nommément cités, ce qui est un progrès, ainsi que les Yézidis et les Mandéens (Sabéens). Mais ne risque-t-on pas de se trouver devant des contradictions insurmontables ? Tout dépendra de quel côté la majorité politique au pouvoir penchera, alors que l'on sait que les principes qui fondent la démocratie et les droits de
l'homme sont d'essence plutôt laïque. Comment se fera cette cohabitation équivoque? (9)
Le texte est ambigu et la cohabitation entre les deux règles de droit, celles du droit positif et celles du droit religieux est de nature problématique.
En outre, la Constitution semble teintée de chiisme et cela suscite des craintes. Certes, l'exercice des cultes religieux pour tous est reconnu sans ambiguïté par le texte, mais une mention spécifique est faite pour les cultes Hussainyia (art. 41), qui sont chiites, la Hussainyia étant le nom chiite de la mosquée (10).
En outre, il est dit que la Cour suprême fédérale sera composée de juges, et d'experts en «jurisprudence islamique» (art. 87) et en droit. Son statut sera fixé par une loi et sera adopté par le Parlement à la majorité des deux tiers. Elle se prononcera notamment sur la constitutionnalité des lois et l'interprétation des dispositions de la Constitution. Difficile tâche que celle de savoir quels seront ses choix, vu le balancement constitutionnel entre la charia, la démocratie et les droits de l'homme.
De telles clauses favoriseront, à l'évidence, une communauté particulière, accentueront le confessionnalisme, et pourront porter atteinte aux libertés publiques et aux droits de l'homme.
L'islamisation de l'Irak serait une tragédie pour le peuple irakien et un nouvel échec pour les Etats-Unis, eux qui prétendaient apporter la démocratie à l'Irak et au Grand Moyen-Orient. Une amère déception qui sape leurs arguments pour justifier la guerre contre la tyrannie.
Une autre conséquence non moins grave de l'islamisation constitutionnelle serait son impact sur le statut civil des personnes.
Les lieux saints. Il est dit que les lieux saints ont une personnalité juridique en raison de leur nature religieuse et civilisationnelle. L'Etat irakien garantit et protège ces lieux et l'exercice des cultes en toute liberté (art. 10).
Liberté religieuse pour les non musulmans. Le texte reconnaît et garantit la liberté et la pratique religieuse et de conviction. Il est dit que « chaque individu a droit à sa singularité personnelle sans préjudice aux droits d'autrui et aux mœurs publiques » (art. 17). L'article 39 stipule qu'en matière de statut personnel, les Irakiens sont libres de se conformer aux règles de leurs religions respectives, de leurs confessions, de leurs croyances et de leurs choix. Chaque individu bénéficie de la liberté de pensée, de conscience et de doctrine (art. 40). Les adeptes des religions sont libres de pratiquer leurs cultes religieux, y compris les cultes hussainyia, de gérer leurs biens et institutions religieuses. L'Etat irakien garantit la liberté de culte et assure la sécurité de ses lieux pour les musulmans, les chrétiens, les Yézidis et les Sabéens (Mandéens) (art. 41).
Les chrétiens et la Constitution. Tout en étant en faveur de la laïcité, les Eglises chrétiennes, comprennent, par réalisme, que l'Islam puisse être mentionné comme référence dans la Constitution, vu que la majorité de la population est musulmane; mais elles n'acceptent nullement que la charia soit l'unique source de la législation, car ce serait une atteinte grave à la liberté religieuse pour les non musulmans, auxquels le droit musulman ne doit pas s'appliquer. A ce propos, les chefs spirituels des Eglises d'Irak ont adressé une lettre (11)aux autorités publiques le 24 juin 2005 dans laquelle ils insistent sur le principe de « citoyenneté » dans la Constitution, l'égalité des chances et la liberté. Et si les religions, les nationalités et les langues devaient être mentionnées, toutes les religions historiques, les nationalités et les langues doivent, alors, disent-ils, y figurer et leurs droits respectifs, dans le but d'égalité et sans hégémonie aucune.
Les Eglises irakiennes ont également publié début août 2005 une pétition sur la liberté religieuse et les droits de la femme, dans laquelle elles défendent la laïcité et jugent
« très grave » une islamisation constitutionnelle du pays. Religieusement, l'Irak est multiple, affirment-ils, et cette multiplicité fut de tout temps reconnue juridiquement. Cette pétition avait été précédée en juillet par une importante réunion à Bagdad des responsables de toutes les Eglises, qui demandent que l'enseignement religieux soit introduit dans les écoles publiques.
D'autre part, Le Comité de rédaction de la Constitution a entendu le 13 août 2005 les représentants des religions non musulmanes, les Chrétiens, les Sabéens et les Yézidis. A cette occasion, l'évêque Shlimoun Warduni, auxiliaire du patriarche chaldéen Emmanuel III Delly, a fait une importante déclaration. Il a d'abord défendu un Etat laïque et démocratique:«Ce que nous voulons c'est un Etat démocratique, civil, pluraliste, fédéral, qui sépare la religion et l'Etat, c'est-à-dire la non politisation de la religion et la non « religiosation» de la politique. Chacun remplit son devoir et obtient ses droits pour satisfaire Dieu et servir l'homme». La Constitution, ajoute-t-il, doit être basée sur la citoyenneté sans mentionner les nationalités car «nous sommes pour la patrie et la patrie est pour nous tous». Et «c'est dans cette égalité que réside et se réalise la force et l'unité de l'Irak». Cependant, si vraiment on doit citer les nationalités, alors toutes doivent être mentionnées : Les Arabes, les Kurdes, les Chaldéens, les Assyriens, les Syriaques, les Turkmènes... Concernant les droits religieux, il a plaidé pour la liberté de croyance et de culte, fondée sur la Charte des droits de l'homme. Pour ce qui est de la Charia islamique et son incorporation éventuelle dans la Loi fondamentale comme une des sources de la législation, il l'a conditionné au fait qu'elle ne limite pas les citoyens aux « constantes », pour que la Constitution, dit-il, soit un modèle d'ouverture à tous et respecte les législations des autres religions. Des lois doivent être adoptées, propres à chaque religion, en vue d'organiser les croyances religieuses de tous les Irakiens, ainsi que la garantie des droits de la femme, et des personnes handicapées en vertu de leurs religions respectives.
Immédiatement après l'adoption de la Constitution, des dignitaires chaldéens émirent des réserves sur l'article 2 de la Constitution, relevant ses ambiguïtés et sans cacher leur inquiétude à ce sujet (12). Et chose importante, à la date du 6 septembre, le Conseil des Evêques catholiques d'Irak, présidé par le Patriarche de l'Eglise chaldéenne, Emmanuel III Delly, a publié un communiqué dans lequel il réitère ses craintes sur les multiples lectures qui peuvent s'opposer de l'article 2 de la Constitution irakienne.
Aussi, peut-on dire que les Eglises d'Irak sont parmi les meilleurs défenseurs de l'unité du pays, très attachées au principe de citoyenneté et de laïcité. C'est grâce à leur persévérance que les chrétiens sont mentionnés dans la Constitution.
Par ailleurs, divisés sur leur nom (Assyrien, Chaldéen, Syriaque, Araméen) et inquiets de la multiplication des attentats contre leurs personnes (menaces, enlèvements, assassinats) (13)et les lieux de culte, en particulier depuis le 1er août 2004, des chrétiens assyro-chaldéens vont jusqu'à demander l'octroi d'une région administrative autonome dans la province de Ninive (autour de Mossoul). D'autres veulent un nom identitaire qui soit commun dans la Constitution, de préférence Assyro-Chaldéen, au lieu de la dispersion inutile sous trois appellations. Mais ces demandes sont loin de faire l'unanimité. En août 2005, à la veille de l'adoption de la Constitution, la bataille du nom faisait rage, chacune des trois composantes, forte de ses partis et mouvements politiques (14), menant campagne auprès des pouvoirs publics pour y voir figurer son nom sans trop se soucier des autres. Même les Eglises étaient divisées, l'Eglise chaldéenne optant finalement pour le terme chaldéen, quant aux deux Eglises anciennes d'Orient, optant pour le terme assyrien. Ce fut la guerre des communiqués et des controverses sur Internet, dans les journaux et sur les chaînes de télévision. On avait pourtant cru que cette crise d'identité s'était réglée les 23-25 octobre 2003 lors du premier congrès tenu à Bagdad durant lequel un accord s'était conclu sur le terme unificateur Assyro-Chaldéen. Depuis, les conférences se sont multipliées sans résultat et les positions se sont raidies. Le 20 août, les communautés chaldéo-assyro-syriaques établies à l'étranger, se sont adressées aux autorités irakiennes demandant la reconnaissance des Assyriens comme peuple autochtone, avec les droits culturels, religieux, linguistiques et administratifs qui en découlent. Le document est signé par seize organisations. Or la nouvelle Constitution consacre les termes Assyriens et Chaldéens séparément, mesure vivement dénoncée par le Mouvement démocratique assyrien le 19 septembre 2005 (art. 122).
Fédéralisme et autonomie régionale. Le fédéralisme rencontre beaucoup d'obstacles et ses contours ne sont pas définis, malgré sa mention dans la Constitution (art. 1). C'est loin d'être clair, y compris au sein des différentes composantes du peuple irakien, en particulier les chiites et les sunnites. Les Kurdes s'attachent à un Etat fédéral, consacré déjà dans les textes précédents (15), mais le voudraient de type ethnique, de manière à consolider leur autonomie qui pourrait être une étape vers une séparation éventuelle. Les sunnites, quant à eux, tout en reconnaissant les particularités régionales et l'autonomie du Kurdistan comme un état de fait (depuis 1991), y sont opposés, redoutant que l'extension des compétences régionales et la répartition des richesses y afférente, n'entraîne la partition du Pays. Ils préfèrent dans l'état actuel que le pays soit gouverné par le centre et non par les périphéries. Ils admettraient à la rigueur une décentralisation de l'Etat mais avec une exploitation des richesses naturelles par le pouvoir central. Alors que les chiites seraient disposés à accepter le système fédéral à condition d'étendre le fédéralisme régional kurde (16) aux neuf provinces chiites du centre et du sud (Babylone, Karbala, Najaf, Qadisiya, al-Muthana, Wasit, Maisan, Dhi-Qar, Bassorah) qui deviendraient une région à l'instar du Kurdistan, mais sur des bases confessionnelles et religieuses. Et qu'en sera-t-il des régions à dominante sunnite comme Diyala, Anbar, Salah al-Din, al-Ta'amim ? Ces questions n'ont pas été tranchées par la Constitution.
Le droit international. Il est stipulé que les Irakiens bénéficient des droits reconnus dans les traités internationaux relatifs aux droits de
l'homme, que l'Irak a ratifiés, « qui ne s'opposent pas aux principes et préceptes de cette Constitution » (art. 44) (17).
Les tribus reconnues. Il est spécifié que l'Etat tient à la promotion des tribus et à profiter de leurs valeurs et coutumes positives qui ne s'opposent pas avec les principes de la religion, de la loi et des valeurs humaines. L'Etat interdit les coutumes tribales qui s'opposent aux droits de l'homme (art. 43).
Dans un climat exceptionnel de violence et de peur, de criminalité croissante, de confusion et d'insécurité, de trafic de drogue, bref de déficit sécuritaire énorme, de crise économique et de chômage (plus de 50% de la population), de pénurie du logement, d'exode massif, d'absence de l'Etat et d'incapacité du gouvernement, de manque de culture démocratique, d'occupation étrangère, de manque d'eau potable, d'électricité et de gaz (18), n'aurait-il pas été plus judicieux de reporter le débat constitutionnel à des lendemains plus sereins ? Vu les enjeux et les défis constitutionnels que représentent l'identité nationale du Pays, le rapport religion/Etat, la nature et les structures de l'Etat (fédéral, unitaire, décentralisé), la forme du régime politique (parlementaire, fédéral), l'équilibre entre ses composantes religieuses, ethniques et tribales, le statut de la femme, le partage des postes gouvernementaux et des fonctions administratives, la répartition des richesses, il eût été préférable de prendre son temps. Six mois sont loin de suffire (février-août). Ce n'est pas réaliste. Après tout, l'histoire constitutionnelle de l'Irak, n'est-elle pas jalonnée que de provisoire et d'intérimaire (Constitution de 1958, de 1964 et de 1970) !
Cette Constitution ne changera rien à la vie des Irakiens tant son contenu est flou. C'est la voie ouverte à la « cantonisation » du Pays. Quelles que soient les options adoptées, les priorités irakiennes ne sont pas d'ordre constitutionnel et les lendemains sont pleins d'incertitude et de risque.
(1) Ces points litigieux sont: l'appellation officielle de l'Etat irakien, ses composantes ethniques, la reconnaissance des tribus, l'identité nationale du pays et son environnement, les langues de l'Etat irakien, le rapportentre l'Islam et l'Etat, les lieux saints, les garanties de la liberté religieuse, le fédéralisme et ses modalités, l'autonomie régionale, les rapports entre le Parlement et le Président de la République, le statut de 18 provinces irakiennes, les conditions d'octroi de la nationalité irakienne et la détention de la double nationalité, le statut de Kirkouk et la répartition des richesses pétrolières, la représentation kurde à l'étranger, les milices ethniques et religieuses et leur incorporation dans l'armée irakienne, le statut de la femme, sa représentation parlementaire et le code de la famille, le sort du parti Baath, l'environnement régional et le droit international.
(2) Ici, allusion est faite au code de Hammourabi.
(3) Ils seraient 150 000. Les Yézidis bénéficient d'un député au Parlement irakien.
(4) Les Chabaks ont manifesté à Bartella (située à 20 km, au nord-est de Mossoul) le 15 août 2005, demandant qu'ils figurent dans la Constitution comme ethnie irakienne, qui tout en étant musulmane, n'est ni kurde, ni arabe.
(5) S'agit-il des Irakiens d'origine persane estimés à 70.000 membres.
(6) Le Rassemblement chabak démocratique a protesté le jeudi 25 août 2005 pour ne pas avoir mentionné les Chabaks comme nationalité dans la nouvelle Constitution.
(7) Le Rassemblement indépendant des Syriaques a protesté le 1er septembre 2005 pour la non mention des Syriaques comme communauté ethnique à l'instar des Chaldéens et des Assyriens (art. 122), les réduisant à de simples locuteurs d'une langue, le syriaque (art. 4).
(8) Le contenu du terme« constantes » islamiques n'est pas précisé.
(9) Cf. J. Yacoub, Inquiétante islamisation?, «Le Figaro», 2 septembre 2005.
(10) Le projet initial de Constitution était nettement marqué de chiisme duodécimain, à l'instar de la Constitution iranienne. On voulait instituer la Welayet al-Faqih. Les chiites irakiens appartiennent à la même école juridique que l'Iran, les jaafarites, adeptes de douze imams, qui se distinguent nettement des chiites septimains (les Ismaéliens), des Zaydites (du Yémen) et des Ibadites (d'Oman). Ils demandaient une reconnaissance de la Marjayia, leur organe de décision canonique: «La Marjayia religieuse bénéficie de son indépendance et de son rôle d'orientation du fait qu'elle est un symbole sublime, national et religieux» (art. 15). Mais cette clause n'a pas été retenue.
(11) Cette lettre est signée par les Eglises suivantes : chaldéenne, syriaque catholique, syriaque orthodoxe, grecque orthodoxe, Eglise de l'Orient, Eglise de l'Orient de l'ancien calendrier,latine, arménienne catholique arménienne orthodoxe et protestante.
(12) Voir la déclaration de Mgr Paul Faraj Rahlo, Archevêque de Mossoul à l'Agence d'information italienne catholique Asia News, 30 août 2005.
(13) Plusieurs assassinats ont été commis à Mossoul, Bartella, Kirkouk et à Bagdad en août 2005 et des menaces de mort ont été adressées aux habitants chrétiens du quartier Dora à Bagdad les sommant d'évacuer leurs maisons.
(14) On en recense plus d'une dizaine en Irak.
(15) Article 4 de la Loi administrative de transition du 8 mars 2004 et le préambule de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 7 juin 2004.
(16) Il s'agit des trois provinces très autonomes depuis 1991, Dehok, Arbèle, Sulaymanié, desquelles les autorités irakiennes s'étaient retirées.
(17) Le texte précédent stipulait «à condition de ne pas porter atteinte aux préceptes de l'Islam». Or cet article a de nouveau été amendé en évacuant toute référence aux traités internationaux, faisant de la Constitution la loi suprême.
(18) Le quotidien irakien Azzaman écrivait le 15 août 2005 que « la crise des combustibles éclipse la crise constitutionnelle ».